Environnement - Eoliennes
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Environnement - Eoliennes
Un arrêt important du Conseil d’Etat ne manquera pas d’intéresser les « belligérants » opposés dans l’épineuse question de l’érection d’éoliennes : le fait qu’une construction n’exige pas de permis de construire, compte tenu de ses dimensions, ne l’exonère pas pour autant de compatibilité avec les prescriptions du plan local d’urbanisme.
Un particulier, M. A, a entrepris la construction d’une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction, établi à l’initiative du maire, agissant en qualité d’autorité administrative de l’Etat. En outre, celui-ci a ordonné à M. A l’interruption des travaux engagés par un arrêté pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme.
Absence légale de demande de permis
Pour contester la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, le propriétaire soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d’application des dispositions du 8° de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (actuellement article R.421-2 du code de l’urbanisme). Compte tenu de ses dimensions, elle ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire.
Non-conformité au POS
Le Conseil d’Etat ne se place pas sur le terrain du respect de la procédure de déclaration préalable ou d’autorisation. Il constate, à l’examen du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, que la parcelle litigieuse est classée en zone NCa. Celle-ci délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d’animaux incompatibles avec les zones urbaines, sur lesquelles est seule admise l’édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone. Or le propriétaire n’exerce aucune activité agricole. Le projet est sans lien avec une activité de cette nature et n’entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve. Aussi, la construction litigieuse méconnaît-elle à l’évidence ces dispositions.
Nul n’est censé ignorer le plan local d’urbanisme…
Le Conseil d’Etat juge opportun de rappeler qu’en vertu de l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan d’occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux. Autrement dit, la circonstance qu’une construction ne requière aucune autorisation de construire est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d’occupation des sols de la commune. Indépendamment des procédures de déclaration ou de demande d’autorisation, nul n’est censé ignorer le plan local d’urbanisme…
Un particulier, M. A, a entrepris la construction d’une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Locmaria, à Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction, établi à l’initiative du maire, agissant en qualité d’autorité administrative de l’Etat. En outre, celui-ci a ordonné à M. A l’interruption des travaux engagés par un arrêté pris sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme.
Absence légale de demande de permis
Pour contester la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, le propriétaire soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d’application des dispositions du 8° de l’article R. 421-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits (actuellement article R.421-2 du code de l’urbanisme). Compte tenu de ses dimensions, elle ne requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire.
Non-conformité au POS
Le Conseil d’Etat ne se place pas sur le terrain du respect de la procédure de déclaration préalable ou d’autorisation. Il constate, à l’examen du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, que la parcelle litigieuse est classée en zone NCa. Celle-ci délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d’animaux incompatibles avec les zones urbaines, sur lesquelles est seule admise l’édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de la zone. Or le propriétaire n’exerce aucune activité agricole. Le projet est sans lien avec une activité de cette nature et n’entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve. Aussi, la construction litigieuse méconnaît-elle à l’évidence ces dispositions.
Nul n’est censé ignorer le plan local d’urbanisme…
Le Conseil d’Etat juge opportun de rappeler qu’en vertu de l’article L. 123-5 du Code de l’urbanisme, le règlement du plan d’occupation des sols est opposable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux. Autrement dit, la circonstance qu’une construction ne requière aucune autorisation de construire est sans incidence sur l’opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d’occupation des sols de la commune. Indépendamment des procédures de déclaration ou de demande d’autorisation, nul n’est censé ignorer le plan local d’urbanisme…
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